B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
2.08. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier ou diffuser un rapport ou des commentaires qu’il sait faux ou qui sont manifestement faux à l’égard d’un tribunal ou de l’un de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.08; D. 351-2004, a. 12.